(32) Les informations fournies par Fly Baghdad n’étaient pas suffisantes par nature pour répondre pleinement aux problèmes de sécurité à l’origine de la décision de l’Agence de refuser sa demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers. Le plan de mesures correctives présenté par Fly Baghdad, notamment l’analyse connexe des causes profondes, n’a pas démontré la capacité du transporteur aérien à mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir le respect des normes de sécurité internationales.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2691 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2691
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2691
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32023R2691)
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