(11) Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les procédures de diligence raisonnable prévues dans la loi et en vertu de l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et des États membres signataires sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 7), de la directive 2011/16/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2693 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2693)
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