Règlement d’exécution (UE) 2023/2693 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2693)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/2693EUR-Lex →

(13) Conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les règles et les procédures administratives prévues dans la loi et dans l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et des États membres signataires, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).