(13) Conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les règles et les procédures administratives prévues dans la loi et dans l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et des États membres signataires, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2693 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2693)
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