Règlement d’exécution (UE) 2023/2693 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2693)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2693EUR-Lex →

(4) La loi modifie la loi sur l’administration fiscale de 1994 (Tax Administration Act 1994) de la Nouvelle-Zélande et applique les dispositions prévues dans les «Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande» (ci-après les «règles types») publiées en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), complétées par les «Règles types de déclaration pour les plateformes numériques: Cadre pour les échanges internationaux et module optionnel pour la vente des biens» de 2021 de l’OCDE (ci-après les «règles types élargies»). Un terme défini dans les règles types ou dans les règles types élargies et utilisé dans la loi a le sens qu’il avait à l’époque dans les règles types ou les règles types élargies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).