(8) Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a déterminé que les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant prévues dans la loi et dans l’accord multilatéral signé par les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande et des États membres signataires sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 1) à A 4), de la directive 2011/16/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2693 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2693
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2693)
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