(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «EuLA hydra-lime 23» répond à la définition de «produit biocide» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions mentionnées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2701 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2701
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2701
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023R2701)
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