Règlement d’exécution (UE) 2023/2703 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023R2703)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2703EUR-Lex →

(1) Le 29 mars 2018, l’association «European Lime Association aisbl» (Association européenne de la chaux) a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation de l’Union pour un produit biocide unique dénommé «EuLA oxi-lime 23», relevant des types de produits 2 et 3 tels que décrits à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente de la France avait accepté d’évaluer la demande. Ladite demande a été enregistrée dans le registre des produits biocides sous le numéro BC-VJ038509-19.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).