(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «EuLA oxi-lime 23» est un «produit biocide» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2703 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023R2703)
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