Règlement d’exécution (UE) 2023/2703 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2703
Versionacte d'origine du 04/12/2023 (CELEX 32023R2703)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2703EUR-Lex →

(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «EuLA oxi-lime 23» est un «produit biocide» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2703. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).