Règlement d’exécution (UE) 2023/2704 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2704
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2704)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2704EUR-Lex →

(1) Le 10 décembre 2018, la société GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission, une demande d’autorisation de l’Union pour le même produit biocide unique, au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013, dénommé «GHC Chlor» et relevant des types de produits 2 («désinfectants et algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux») et 5 («eau potable») tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-EN045705-33 dans le registre des produits biocides (ci-après le «registre»). La demande mentionnait également le numéro de la demande concernant le produit biocide unique de référence, «Arche Chlorine», inscrit au registre sous le numéro BC-UQ045679-98.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2704. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).