Règlement d’exécution (UE) 2023/2704 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2704
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2704
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32023R2704)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2704EUR-Lex →

(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées par la société GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH entre le même produit biocide unique et le produit biocide de référence concernent des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de «Arche Chlorine», sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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