(2) Bien qu’ils soient appropriés aux fins du suivi annuel de la mise en œuvre, ces indicateurs ne suffisent pas à assurer un suivi et une évaluation complets des activités et des résultats du programme dans la réalisation de ses objectifs. Par conséquent, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2023/2709 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2709
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2709
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2709)
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