(3) Ces indicateurs devraient mesurer les réalisations, les résultats et l’impact du programme, en tenant compte des obligations existantes en matière de rapports et d’évaluation établies aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2021/888.
Règlement délégué (UE) 2023/2709 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2709
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2709
Versionacte d'origine du 15/09/2023 (CELEX 32023R2709)
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