Règlement délégué (UE) 2023/2710 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2710
IntituléIndicateurs du cadre de suivi et d’évaluation et obligations d’établissement de rapports
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2710
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2710)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/2710EUR-Lex →

Les indicateurs figurant à l’annexe du présent règlement complètent les indicateurs énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2021/817 en ce qui concerne les réalisations, les résultats et l’impact du programme.

Ces indicateurs sont mesurés comme suit:

a) chaque année, en ce qui concerne les indicateurs figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2021/817 et les indicateurs mentionnés aux points 1 et 2 de l’annexe du présent règlement;

b) les indicateurs d’impact mentionnés au point 3 de l’annexe du présent règlement sont mesurés dans le cadre des évaluations intermédiaire et finale prévues à l’article 24 du règlement (UE) 2021/817.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).