(2) Bien qu’ils soient appropriés aux fins du suivi annuel de la performance, ces indicateurs ne suffisent pas à assurer un suivi et une évaluation complets des activités du programme et de la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il convient d’inclure des indicateurs supplémentaires dans le cadre de suivi et d’évaluation.
Règlement délégué (UE) 2023/2710 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2710
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2710
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2710)
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