(3) Ces indicateurs devraient mesurer les réalisations, les résultats et l’impact du programme, compte tenu des obligations existantes en matière d’établissement de rapports et d’évaluation prévues par les articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/817.
Règlement délégué (UE) 2023/2710 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2710
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2710
Versionacte d'origine du 13/09/2023 (CELEX 32023R2710)
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