Règlement d’exécution (UE) 2023/2727 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2727
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2727)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2727EUR-Lex →

(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées par la société Vynova PPC SAS entre le même produit biocide unique et le produit biocide de référence se limitent à des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de «Arche Chlorine» et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).