(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées par la société Vynova PPC SAS entre le même produit biocide unique et le produit biocide de référence se limitent à des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de «Arche Chlorine» et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2727 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2727
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2727
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32023R2727)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.