(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’un mélange de Macleaya cordata remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement. En outre, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2732 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2732
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2732
Versionacte d'origine du 07/12/2023 (CELEX 32023R2732)
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