Règlement délégué (UE) 2023/2738 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2738
IntituléANNEXE I — ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DANS LE DOMAINE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2738
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2738)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2023/2738EUR-Lex →

Le présent Accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d’initiatives internationales, comme contribuant de façon significative à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies durables sur le plan environnemental, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent Accord sectoriel conviennent que les conditions et modalités financières de l’accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUVANT BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN AU TITRE DE L’APPENDICE I

a) Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs éligibles énumérés et définis à l’Appendice I du présent Accord sectoriel à condition qu’il soit tenu compte de leurs impacts, comme pour tous les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, conformément à la recommandation du Conseil de 2012 sur des approches communes concernant les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, les critères de performance technologiquement neutres correspondants utilisés pour définir l’éligibilité d’un projet, peuvent être modifiés au fil du temps conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l’article 8 du présent Accord sectoriel.

b) Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1) que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d’équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique;

2) que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l’Appendice I; et

3) que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c) Les conditions et modalités applicables aux secteurs énumérés dans la classe de projet A de l’Appendice I se limitent à:

1) L’exportation de centrales complètes à énergie durable sur le plan environnemental ou de parties de ces centrales, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.

2) La modernisation des centrales existantes à énergie durable sur le plan environnemental lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les conditions de l’Arrangement s’appliquent.

d) Les conditions et modalités qui s’appliquent aux secteurs énumérés dans la classe de projet A de l’Appendice I ne s’appliquent pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), exception faite de ce qui suit:

1) dans la mesure où les postes de dépenses relèvent de l’Appendice I ou II;

2) dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excèderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable ; et

3) les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

e) Les Participants peuvent proposer d’offrir les conditions et modalités financières exposées dans le présent Accord sectoriel pour des projets d’atténuation du changement climatique qui ne figurent actuellement pas à l’Appendice I ou ne satisfont pas par ailleurs aux critères d’éligibilité définis dans ledit appendice. Ces projets seront examinés au cas par cas conformément à la procédure énoncée aux articles 54 à 59 de l’Arrangement. Les Participants envisageront favorablement les propositions alignées sur les objectifs climatiques communs et le but poursuivi par le présent Accord sectoriel.

2. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUVANT BÉNÉFICIER D’UN SOUTIEN AU TITRE DE L’APPENDICE II

a) Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats ou des projets qui satisfont aux critères énoncés à l’Appendice II du présent Accord sectoriel.

b) Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1) que les conditions énoncées à l’Appendice II soient remplies; et

2) que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c) Le présent Accord sectoriel s’applique également à la modernisation des projets existants afin de prendre en considération les préoccupations liées à l’adaptation, dans les cas où la durée de vie économique du projet est susceptible d’être prolongée d’au moins la durée de remboursement considérée. S’il n’est pas satisfait à ce critère, les dispositions de l’Arrangement s’appliquent.

3. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats pour l’exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées:

a) L’infrastructure d’alimentation en eau des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c’est-à-dire la purification de l’eau en vue de l’obtention d’eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).

b) Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d’égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.

c) La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l’installation d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION

4. DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a) Le délai maximum de remboursement pour les opérations d’atténuation du changement climatique pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 1er du présent Accord sectoriel est fixé à l’Appendice I.

b) Le délai maximum de remboursement pour les opérations d’adaptation au changement climatique pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 2 du présent Accord et selon les critères d’éligibilité énoncés à l’Appendice II est de 22 ans.

c) Le délai maximum de remboursement pour les opérations relatives aux ressources en eau pouvant bénéficier d’un soutien au titre de l’article 3 du présent Accord est de 22 ans.

5. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutien est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipement), le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b) Le principal est payable à échéances maximales d’un an, le premier versement du principal intervenant au plus tard un an après le point de départ du crédit.

c) Les intérêts sont payables à échéances maximales de six mois, le premier paiement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans le cas de remboursements annuels du principal, les intérêts sont payables à échéances maximales de douze mois, le premier paiement des intérêts intervenant au plus tard douze mois après le point de départ du crédit.

d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e) Lorsque cela est dûment justifié par un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette possible en fonction des paramètres énoncés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord peuvent être accordés dans les limites suivantes:

1) Pour les opérations pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent Accord qui sont soumises à un délai de remboursement maximum de 15 ans et les opérations bénéficiant d’un soutien qui relèvent de la classe de projet B, type 1:

— Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 30 % du principal du crédit.

— Le premier remboursement du principal intervient au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit.

— Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 65 % du délai de remboursement de l’opération ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

2) Pour toutes les autres opérations pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent Accord:

— Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – n’excède 35 % du principal du crédit.

— Le premier remboursement du principal intervient au plus tard 36 mois après le point de départ du crédit.

— Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 70 % du délai de remboursement de l’opération ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

6. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS, conformément:

1) À l’article 44 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre des articles 1 ou 3 du présent Accord sectoriel;

2) À l’article 43 de l’Arrangement si le soutien est accordé au titre de l’article 2 du présent Accord sectoriel.

b) Cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés aux articles 1 ou 2 du présent Accord sectoriel.

c) Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’Appendice I du présent Accord sectoriel, cette notification comprend des informations relatives aux normes techniques ou de performance qui sont appliquées, et, le cas échéant, aux réductions d’émissions escomptées.

d) Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l’Appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend les résultats de tout réexamen effectué par une tierce partie indépendante, le cas échéant.

e) Pour les opérations qui ont bénéficié d’un soutien au titre de l’article 5 e) ci dessus, les Participants fournissent notamment:

1) des informations détaillées sur le profil de remboursement bénéficiant du soutien et une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette s’il est soutenu conformément à l’article 5 a) et b), et

2) pour les opérations dont le profil de remboursement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant du soutien.

f) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

SUIVI ET RÉEXAMEN

7. TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner les sujets suivants:

a) les bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle.

b) les projets utilisant la pile à combustible.

c) les combustibles gazeux et liquides propres;

d) l’examen et l’inclusion de futures normes internationales concernant la production manufacturière à faibles émissions (de l’AIE, par exemple).

8. SUIVI ET RÉEXAMEN

a) Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent Accord sectoriel. Ce rapport documentera les résultats de toute procédure de discussion prévue à l’article 43 de l’Arrangement. Il comprendra un résumé destiné à être publié.

b) Les Participants réexamineront régulièrement le champ d’application et les autres dispositions du présent Accord sectoriel. Pour plus de certitude, un réexamen aura lieu d’ici à la fin de l’année 2028 ou dès lors que 150 opérations auront eu lieu au titre du CCSU après le 15 juillet 2023, la date la plus proche étant retenue. Ce réexamen reposera sur l’expérience tirée du processus de notification (y compris des informations sur les normes techniques ou de performance appliquées et, le cas échéant, les réductions d’émissions réalisées), sur les informations les plus récentes en matière de climatologie, ainsi que sur une évaluation des conditions du marché pour les technologies liées au climat..

c) Si un Participant craint qu’une ou plusieurs dispositions du présent Accord sectoriel ne fonctionnent plus d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement, tel qu’il est exposé à l’article 1 de l’Arrangement (Objet), ce Participant peut demander que la question soit examinée lors de la prochaine réunion prévue des Participants et il devrait produire des éléments justifiant ses craintes.

d) L’Appendice I du présent Accord sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d’un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté(e) à la liste ou en être retiré(e), ou si des seuils doivent être modifiés dans ledit appendice. Les propositions relatives à de nouvelles classes et/ou de nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l’article 1 du présent Accord sectoriel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).