Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, paragraphe 3, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:
«i) les produits d’origine animale et les produits composés pour lesquels un tel certificat est requis conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission;
2) À l’article 2, les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:
«4) “insectes”: les insectes au sens de l’article 2, point 27), du règlement délégué (UE) 2022/2292;
5) “navire frigorifique”: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 43), du règlement délégué (UE) 2022/2292;».
3) À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) ii), qui doit être signé par le capitaine et être utilisé pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, introduits dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292, correspond au modèle FISH/MOL-CAP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 30.»
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4) À l’article 16, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le modèle MILK-RMP/NT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III, chapitre 34, pour les produits laitiers destinés à la consommation humaine, à base de lait cru et/ou d’autres produits laitiers à base de lait cru, qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques;».
5) L’article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
Modèle d’attestation privée de l’opérateur pour les produits composés de longue conservation contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées
Le modèle d’attestation privée visé à l’article 1er, paragraphe 3, point f), à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission, correspond au modèle figurant à l’annexe V.».
6) Les annexes I, III et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.