Les annexes I, III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, le chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 4
NOTES RELATIVES AU REMPLISSAGE DES MODÈLES DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE, DE CERTIFICAT OFFICIEL ET DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION D’ANIMAUX, DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, DE PRODUITS COMPOSÉS, DE PRODUITS GERMINAUX, DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX, DE GERMES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES À DES FINS DE CONSOMMATION HUMAINE
Généralités
Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (×).
Sauf spécification ou indication contraire dans la législation de l’Union, toutes les rubriques ou cases s’appliquent aux modèles de certificat zoosanitaire, de certificat officiel et de certificat zoosanitaire/officiel figurant au chapitre 3.
Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu sera barré.
Une seule option peut être sélectionnée dans les cases I.18 et I.20.
Seule une des cases I.21 à I.23 peut être sélectionnée.
Lorsqu’une case permet de choisir une ou plusieurs options, seules la ou les options choisies s’afficheront dans la version électronique du certificat.
| PARTIE I – DESCRIPTION DE L’ENVOI
| Case | Description
| | Pays
| | Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
| I.1 | Expéditeur/Exportateur
| | Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne sera établie dans un pays tiers, excepté pour la réintroduction d’envois originaires de l’Union.
| I.2 | Référence du certificat
| | Indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers. Cette case n’est pas obligatoire pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC. Répété dans la case II.a.
| I.2a | Référence IMSOC
| |
Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC. Répété dans la case II.b.
Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.
| I.3 | Autorité centrale compétente
| | Indiquer le nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.
| I.4 | Autorité locale compétente
| | Indiquer, le cas échéant, le nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.
| I.5 | Destinataire/Importateur
| |
Indiquer le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre ou le pays tiers de destination en cas de transit.
Cette case est facultative pour les envois en transit par l’Union européenne.
| I.6 | Opérateur responsable de l’envoi
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au poste de contrôle frontalier (PCF) et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.5.
Pour les produits en transit à travers l’Union: cette case est obligatoire.
Pour certains animaux: cette case est obligatoire si la législation de l’Union applicable l’exige.
Pour les animaux et produits destinés à la mise sur le marché: cette case est facultative.
| I.7 | Pays d’origine
| |
Pour les produits: indiquer le nom et le code ISO du pays dans lequel les biens ont été produits ou conditionnés (étiquetés avec la marque d’identification).
Pour les animaux: indiquer le pays de résidence pendant la période requise, qui figure dans la législation de l’Union applicable. Pour les chevaux enregistrés réintroduits dans l’Union après une exportation temporaire en vue de participer à des compétitions, des courses ou des activités culturelles spécifiques dans certains pays tiers, indiquer le pays d’où ils ont été envoyés en dernier lieu.
Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), un certificat distinct doit être rempli pour chaque pays d’origine.
| I.8 | Région d’origine
| | Le cas échéant, pour les mouvements d’animaux ou de produits qui sont concernés par des mesures de régionalisation conformément à la législation de l’Union, indiquer le code des régions, zones ou compartiments agréé(e)s, tel qu’indiqué dans le Journal officiel de l’Union européenne.
| I.9 | Pays de destination
| |
Indiquer le nom et le code ISO de l’État membre de destination des animaux ou des produits.
Dans le cas de produits en transit, indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination.
| I.10 | Région de destination
| | Voir case I.8.
| I.11 | Lieu d’expédition
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, de l’établissement ou des établissements d’où proviennent les animaux ou les produits. Lorsque la législation de l’Union l’exige, indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.
Pour les animaux: indiquer l’établissement dans lequel les animaux sont détenus de manière habituelle.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer, le cas échéant, le centre de collecte de sperme, l’équipe de collecte ou de production d’embryons, l’établissement de traitement de produits germinaux, le centre de stockage de produits germinaux ou l’établissement fermé. Dans le cas du sperme d’ovins et de caprins, le lieu d’expédition peut être l’établissement dans lequel les animaux donneurs sont détenus.
Pour certains produits de la pêche visés à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission: le lieu d’expédition peut être un navire.
Pour les autres produits: toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou des sous-produits animaux. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement de pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.
| I.12 | Lieu de destination
| |
Indiquer le nom et l’adresse, ainsi que le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Le cas échéant, indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.
En cas de stockage de produits en transit: indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’agrément de l’entrepôt au sens de l’article 2, point 3, du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission. Cette case est facultative en cas de transit sans entreposage des produits.
| I.13 | Lieu de chargement
| |
Pour les animaux: indiquer le nom et l’adresse du lieu où les animaux sont chargés à bord d’un moyen de transport et, en cas de rassemblement préalable, le nom et l’adresse de l’établissement agréé pour les rassemblements.
Pour les produits: indiquer le nom, l’adresse et la catégorie (par exemple, établissement, port ou aéroport) du dernier lieu où les produits seront chargés à bord d’un moyen de transport pour leur voyage vers l’Union. Dans le cas d’un conteneur, indiquer l’endroit où celui-ci sera chargé à bord du moyen de transport final pour son acheminement vers l’Union. Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer le lieu d’embarquement du camion.
| I.14 | Date et heure du départ
| |
Pour les animaux: la date et l’heure auxquelles est prévu le départ des animaux dans leur moyen de transport (aéronef, navire, train ou véhicule routier).
Pour les produits: la date de départ du moyen de transport (aéronef, navire, train ou véhicule routier).
| I.15 | Moyen de transport
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Choisir un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour les animaux ou les biens quittant le pays d’expédition, et indiquer leur identification:
— aéronef (numéro du vol);
— navire (nom et immatriculation du navire);
— train (numéro du train et numéro du wagon);
— véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, celle de la remorque).
Dans le cas d’un transport par transbordeur, cocher “navire” et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, celle de la remorque), outre le nom et le numéro du transbordeur prévu.
| I.16 | Poste de contrôle frontalier d’entrée
| | Indiquer le nom du PCF d’entrée dans l’Union pour les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC ou choisir le nom du PCF d’entrée dans l’Union et son code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC.
| I.17 | Documents d’accompagnement
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Indiquer le type de document requis: par exemple permis CITES, permis pour les espèces exotiques envahissantes (EEE), déclarations ou autres documents, y compris documents à caractère commercial.
Indiquer le code unique des documents d’accompagnement requis et le pays de délivrance.
Références des documents commerciaux: indiquer, par exemple, le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier.
| I.18 | Conditions de transport
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Indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (température ambiante, réfrigération, congélation).
Cette case ne s’applique pas aux animaux.
| I.19 | Numéro des conteneurs/Numéro des scellés
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Le cas échéant, indiquer le numéro des conteneurs et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).
Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.
Seul le numéro des scellés officiel doit être indiqué. Un numéro des scellés officiel s’applique si des scellés sont apposés sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.
| I.20 | Certifié en tant que ou aux fins de
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Choisir la finalité du mouvement des animaux, l’utilisation prévue des biens ou la catégorie, comme précisé dans la législation de l’Union applicable:
Aliments pour bétail: s’applique uniquement aux sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux d’élevage visés à l’article 31 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Aliments destinés aux animaux familiers: s’applique uniquement aux sous-produits animaux destinés à être utilisés comme aliments pour animaux familiers ou pour la production de ces aliments visés à l’article 35 du règlement (CE) no 1069/2009.
Engrais organiques et amendements pour sols: s’applique à certains sous-produits animaux ou produits dérivés visés à l’article 32 du règlement (CE) no 1069/2009.
Usage technique: s’applique aux sous-produits animaux ou produits dérivés impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 36 du règlement (CE) no 1069/2009.
Usage pharmaceutique: s’applique aux sous-produits animaux impropres à la consommation humaine ou animale visés à l’article 33 du règlement (CE) no 1069/2009.
Échantillons commerciaux: au sens de l’annexe I, point 39, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission.
Exposition: s’applique aux animaux destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées ou aux articles d’exposition au sens de l’annexe I, point 34, du règlement (UE) no 142/2011.
Industrie de la conserve: s’applique aux produits destinés à la consommation humaine (par exemple le thon) expressément destinés uniquement à l’industrie de la conserve.
Produits destinés à la consommation humaine: s’applique uniquement aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels un certificat zoosanitaire, certificat officiel ou certificat zoosanitaire/officiel est requis par la législation de l’Union.
Transformation ultérieure: s’applique aux produits destinés à une transformation ultérieure avant leur mise sur le marché ainsi qu’aux animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies tel que défini à l’article 4, point 52), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil.
Animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine: animaux aquatiques destinés à la consommation humaine directe, c’est-à-dire animaux aquatiques livrés vivants au consommateur final ou consommés vivants.
Établissement fermé: au sens de l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429.
Établissement de quarantaine: tel que prévu à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission en ce qui concerne les animaux terrestres et à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission en ce qui concerne les animaux d’aquaculture.
Cirques itinérants/numéros d’animaux: au sens, respectivement, de l’article 2, points 34) et 35), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Lâcher dans le milieu naturel: ne s’applique qu’aux animaux vivants destinés à être lâchés dans le milieu naturel sur le lieu de destination.
Équidé enregistré: au sens de l’article 2, point 30), du règlement délégué (UE) 2019/2035.
Élevage ultérieur: s’applique aux animaux destinés à des établissements détenant des animaux vivants ou à des détenteurs d’animaux de compagnie, sauf si une finalité ou une catégorie plus spécifique de la case I.20 s’applique (par exemple, établissements de quarantaine, établissements fermés, etc.). S’applique également aux animaux destinés à reconstituer les populations de gibier ou à être lâchés dans le milieu naturel, si ceux-ci sont destinés à passer par un établissement avant d’être lâchés.
Centre de purification: au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Centre d’expédition: au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Zone de reparcage: au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/691.
Établissement aquacole détenant des animaux ornementaux: tel que prévu à l’article 17 ou à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2020/691.
Abattage: s’applique aux animaux destinés à un abattoir, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement agréé pour les rassemblements.
Produits germinaux: au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429.
Autres: biens destinés à une utilisation ne figurant nulle part dans la présente classification, y compris les animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche.
| I.21 | Pour transit
| |
Cocher cette case pour le transit d’animaux ou de produits à travers l’Union au départ d’un pays tiers et à destination d’un autre pays tiers ou au départ d’une partie d’un pays tiers et à destination d’une autre partie du même pays tiers.
Indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination.
| I.22 | Pour le marché intérieur
| | Cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union.
| I.23 | Pour réintroduction
| | Cocher cette case en cas d’équidés enregistrés destinés à participer à des compétitions ou à des courses, ou invités à des manifestations culturelles particulières, et dont la réintroduction dans l’Union est autorisée après leur exportation temporaire.
| I.24 | Nombre total de conditionnements
| |
Indiquer le nombre total de conditionnements dans l’envoi, le cas échéant.
Pour les animaux: indiquer le nombre de boîtes, de cages, de conteneurs, de ruches ou de stalles dans lesquels les animaux sont transportés.
Pour le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle: indiquer le nombre de conteneurs.
Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.
| I.25 | Quantité totale
| |
Pour les animaux terrestres ou les produits germinaux: indiquer le nombre total de têtes, d’œufs à couver ou de paillettes, exprimé en unités.
Pour les animaux aquatiques: indiquer le nombre total d’animaux, d’œufs ou de larves, exprimé en unités.
| I.26 | Poids net/brut total (kg)
| |
Le poids net total est la masse des animaux ou des biens eux-mêmes, à l’exclusion de leurs conteneurs immédiats ou de tout conditionnement. Il est automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations insérées dans la case I.27. Le poids net déclaré des produits alimentaires givrés exclut le givre.
Indiquer le poids brut total, c’est-à-dire la masse agrégée des animaux ou biens dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur conditionnement, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.
| I.27 | Description de l’envoi
| |
Indiquer le code pertinent du système harmonisé (SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Cette description douanière est complétée, s’il y a lieu, par des informations supplémentaires nécessaires à la catégorisation vétérinaire des animaux ou des produits. En outre, indiquer toute exigence spécifique relative aux animaux ou à la nature/à la transformation des produits, telle que définie dans la législation de l’Union applicable.
Pour les animaux: indiquer l’espèce, la catégorie, la méthode d’identification, le numéro d’identification, l’âge, le sexe, la quantité ou le poids net, et le test. Pour les abeilles mellifères et les bourdons, indiquer: reines avec un maximum de 20 accompagnatrices, colonies avec couvain, ou autre.
Pour le sperme, les ovocytes ou les embryons destinés à la reproduction artificielle, indiquer:
— le type (sperme, embryons collectés in vivo, ovocytes collectés in vivo, embryons produits in vitro ou embryons micromanipulés);
— la date de collecte ou de production;
— le numéro d’agrément de l’établissement de collecte ou de production (centre de collecte de sperme, équipe de collecte ou de production d’embryons, établissement de traitement de produits germinaux, centre de stockage de produits germinaux ou établissement fermé);
— la marque d’identification sur la paillette ou tout autre conditionnement;
— la quantité;
— l’espèce, la sous-espèce (pour les animaux d’établissements fermés, si nécessaire) et le numéro d’identification de l’animal ou des animaux donneurs.
Pour les produits: indiquer l’espèce, le type de produits, le type de traitement et le numéro d’agrément de l’établissement le cas échéant, ainsi que le code ISO du pays (abattoir, atelier de production, entrepôt frigorifique), le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot, le poids net et la date de collecte/de production (la plus ancienne). Cocher “Consommateur final” lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final.
Pour les sous-produits animaux ou les produits dérivés: indiquer l’espèce, le type de produits, le type de traitement, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement de production ainsi que le code ISO du pays, le nombre de conditionnements, le type de conditionnement, le numéro de lot et le poids net.
Espèce: indiquer le nom scientifique, ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.
Type de conditionnement: identifier le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).
| PARTIE II – Certification
| Case | Description
| | Pays
| | Indiquer le nom du pays tiers délivrant le certificat.
| | Modèle de certificat
| | Cette case fait mention du titre spécifique de chaque modèle de certificat.
| II | Informations sanitaires
| |
Cette case fait mention des exigences spécifiques en matière de santé et de bien-être de l’Union applicables aux espèces animales ou à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.
En l’absence d’attestations de santé animale ou publique ou d’autres attestations pour l’envoi, l’ensemble de la présente section est supprimé ou invalidé ou n’apparaît pas du tout, conformément aux notes de la partie II des certificats spécifiques de l’Union.
| II.2a | Référence du certificat
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.
| II.2b | Référence IMSOC
| | Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2a.
| | Certificateur
| |
Cette case fait mention de la signature du certificateur au sens de l’article 3, point 26), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
Indiquer le nom en lettres capitales, la qualification et le titre, le cas échéant, du signataire, et le nom et le sceau original de l’autorité compétente à laquelle le signataire est rattaché et la date de signature.
2) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:
«»
3) L’annexe V est remplacée par le texte suivant:
«»