Règlement d’exécution (UE) 2023/2744 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2744
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2744
Versionacte d'origine du 20/11/2023 (CELEX 32023R2744)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2744EUR-Lex →

(7) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 1 (modèle BOV), 2 (modèle OVI), 3 (modèle POR) et 4 (modèle EQU), les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union de certaines viandes fraîches destinées à la consommation humaine. Dans les notes de la partie I desdits modèles, il y a lieu de compléter la case I.27 concernant la description de la nature de la marchandise en y faisant figurer que le sang frais est exclu de la catégorie «abats». L’entrée de sang frais dans l’Union est interdite par application de l’article 130 du règlement délégué (UE) 2020/692. Il faut donc modifier ces modèles de certificat en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).