Version d'origine : acte du 08/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2745-20231211 du 11/12/2023, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2745EUR-Lex →
1. Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV.
2. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que les statistiques soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.
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