Règlement d’exécution (UE) 2023/2745 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2745-20231211 du 11/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2745
IntituléExigences en matière de précision
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2745-20231211)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2745EUR-Lex →

1. Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée et soient conçus pour répondre aux exigences en matière de précision énoncées à l’annexe IV.

2. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, les États membres veillent à ce que les statistiques soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2745-20231211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).