Règlement d’exécution (UE) 2023/2745 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2745-20231211 du 11/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2745
IntituléANNEXE V — Description
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2745
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2745-20231211)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2023/2745EUR-Lex →

Catégories de cheptel

| «Destinés à la boucherie» | Animaux destinés à être abattus sans changement préalable de catégorie d’animaux, à l’exclusion des animaux reproducteurs.

| «Non destinés à la boucherie» | Animaux élevés en vue de la reproduction et du remplacement ou destinés à être élevés ou engraissés avant l’abattage, ou qui seraient normalement abattus après un changement préalable de catégorie d’animaux.

| «Animaux reproducteurs» | Animaux conservés à des fins de reproduction.

| «Animaux d’origine biologique» | Cheptel d’une exploitation agricole respectant pleinement les principes et règles de la production biologique et élevé sous gestion certifiée biologique au niveau de l’exploitation, conformément au règlement (UE) 2018/848.

| «Bovins» | Bétail (Bos taurus L.) et buffles (Bubalus bubalis L.), y compris les hybrides tels que la race Beefalo.

| «Génisses» | Bovins femelles âgés de 12 mois ou plus n’ayant pas encore vêlé.

| «Vaches» | Bovins femelles ayant déjà vêlé (y compris les femelles âgées de moins de 2 ans).

| «Vaches laitières» | Vaches qui, en raison de leur race ou de leurs qualités spécifiques, sont exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine ou à la transformation en produits laitiers.

| «Vaches non laitières» | Vaches qui ne sont pas des vaches laitières.

| «Buffles» | Animaux de l’espèce Bubalus bubalis L.

| «Porcs» | Animaux domestiques de l’espèce Sus scrofa domesticus Erxleben.

| «Verrats» | Porcs mâles d’un poids égal ou supérieur à 50 kg, destinés à la reproduction.

| «Truies» | Porcs femelles d’un poids égal ou supérieur à 50 kg, destinés à la reproduction, ayant ou non mis bas.

| «Truies saillies» | Truies imprégnées par un verrat ou inséminées à la date de référence.

| «Truies non saillies» | Truies qui n’ont pas été saillies à la date de référence.

| «Cochettes» | Truies destinées à la reproduction qui n’ont jamais mis bas.

| «Ovins» | Animaux domestiques de l’espèce Ovis aries L.

| «Brebis et agnelles» | Brebis femelles ayant déjà agnelé au moins une fois (brebis) ainsi que celles ayant été saillies pour la première fois (agnelles).

| «Brebis et agnelles laitières» | Brebis exclusivement ou principalement élevées pour la production de lait destiné à la consommation humaine et/ou à la transformation en produits laitiers, y compris les brebis laitières de réforme (qu’elles soient ou non engraissées entre leur dernière lactation et l’abattage) et les agnelles élevées en vue de devenir des brebis laitières.

| «Brebis et agnelles non laitières» | Brebis et agnelles autres que les brebis et agnelles laitières.

| «Caprins» | Animaux domestiques de la sous-espèce Capra aegagrus hircus L.

| «Chèvres reproductrices» | Caprins femelles ayant déjà mis bas et chèvres ayant été saillies.

| «Volailles» | Poulets domestiques (Gallus gallus L.), dindes (Meleagris spp.), canards (Anas spp. et Cairina moschata L.), oies (Anser anser domesticus L.), autruches (Struthio camelus L.) et autres volatiles non classés ailleurs, tels que les cailles (Coturnix spp.), les faisans (Phasianus spp.), les pintades (Numida meleagris domestica L.) et les pigeons (Columbinae spp.). Les oiseaux élevés en confinement à des fins de chasse et non destinés à la production de viande ou d’œufs sont exclus.

| «Poulets» | Animaux domestiques de l’espèce Gallus gallus L.

| «Poulets de chair» | Poulets destinés à l’abattage.

| «Poules pondeuses» | Poulets ayant atteint la maturité de ponte et destinés à la production d’œufs, à l’exclusion des poussins et des poulettes non encore engraissés.

| «Poules pondeuses produisant des œufs destinés à la consommation» | Poules pondeuses placées en production en vue de la production d’œufs destinés à la consommation.

| «Autres volailles que les poulets» | Volailles, à l’exception des poulets. Les poussins sont exclus.

| «Canards» | Animaux domestiques du genre Anas et de l’espèce Cairina moschata L.

| «Oies» | Animaux domestiques de l’espèce Anser anser domesticus L.

| «Dindes» | Animaux domestiques du genre Meleagris.

| «Autruches» | Animaux domestiques de l’espèce Struthio camelus L.

| «Autres volailles n.c.a.» | Autres volailles non classées ailleurs, telles que les cailles (Coturnix spp.), les faisans (Phasianus spp.), les pintades (Numida meleagris domestica L.) et les pigeons (Columbinae spp.). Les oiseaux élevés en confinement à des fins de chasse et non destinés à la production de viande ou d’œufs sont exclus.

| «Lapins» | Animaux domestiques du genre Oryctolagus.

| «Animaux élevés non destinés à la consommation humaine» | Animaux détenus en vue de la production de produits non comestibles ou impropres à la consommation humaine.

| «Animaux à fourrure» | Animaux destinés à la production de fourrures.

| «Renards» | Animaux de l’espèce Vulpes vulpes et Vulpes lagopus, destinés à la production de fourrures.

| «Chiens viverrins» | Animaux de l’espèce Nyctereutes procyonoides, destinés à la production de fourrures.

| «Visons» | Animaux de l’espèce Neovison vison, destinés à la production de fourrures.

| «Chinchillas» | Animaux des espèces Chinchilla chinchilla et Chinchilla lanigera, destinés à la production de fourrures.

| «Autres animaux à fourrure, n.c.a.» | Animaux d’autres espèces que les renards, les chiens viverrins, les visons ou les chinchillas destinés à la production de fourrures.

Abattage

Les variables qui ont déjà été décrites ci-dessus ne sont pas répétées.

| «Abattoir» | Au sens du règlement (UE) 2022/2379

| «Carcasse» |

Corps d’un animal après l’abattage et l’habillage,

et plus précisément:

a) pour les bovins, l’ensemble du corps d’un animal de boucherie après saignée, éviscération et dépouillement, présenté sans la tête (séparée de la carcasse au niveau de l’articulation atlanto-occipitale), sans les pattes (sectionnées au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques), sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans rognons, graisse de rognon et graisse de bassin, et sans les organes sexuels et les muscles attenants, la mamelle et la graisse mammaire;

b) pour les porcs, le corps d’un porc de boucherie, saigné et éviscéré, entier ou découpé dans sa longueur, présenté sans la langue, les soies, les onglons, les organes sexuels, la panne, les rognons et le diaphragme;

c) pour les ovins et les caprins, l’ensemble du corps d’un animal de boucherie après saignée, éviscération et dépouillement, présenté sans la tête (séparée de la carcasse au niveau de l’articulation atlanto-occipitale), sans les pattes (sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques), sans la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), sans la mamelle et les organes génitaux, sans les rognons et la graisse de rognon; et sans les autres organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale;

d) pour la volaille, l’animal plumé et vidé, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier.

| «Poids de la carcasse» | Poids de la carcasse froide

| «Veaux» | Bovins âgés de 8 mois au maximum

| «Jeunes bovins» | Bovins âgés de plus de 8 mois à moins de 12 mois

| «Taureaux» | Bovins mâles non castrés, âgés de 12 mois ou plus

| «Bœufs» | Bovins mâles castrés âgés de 12 mois ou plus

| «Agneaux» | Jeunes ovins

| «Autres ovins» | Ovins autres que les agneaux

| «Équidés» | Animaux domestiques de la famille des Equidae (chevaux, ânes et hybrides)

Œufs à consommer et œufs à couver

Les variables qui ont déjà été décrites ci-dessus ne sont pas répétées.

| «Œufs à consommer» | Œufs frais de poules pondeuses destinés à la consommation humaine (non destinés à l’incubation) ou à la préparation d’ovoproduits, en coquille.

| «Œufs à couver» | Œufs de volailles fécondés destinés à la production de poussins.

| «Couvoir» | Au sens du règlement (UE) 2022/2379.

| «Capacité» | Nombre maximal d’œufs à couver pouvant être placés simultanément dans des incubateurs, à l’exclusion des éclosoirs, et, lorsque cette capacité a changé (y compris lorsque le couvoir a commencé ou cessé ses activités), capacité maximale déclarée au cours de l’année.

| «Centres d’emballage» | Établissements dans lesquels les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids conformément au règlement (CE) no 853/2004.

| «Acheteurs» d’œufs provenant d’exploitations agricoles | Centres d’emballage et entreprises agroalimentaires autorisées à acheter directement des œufs non marqués auprès d’exploitations agricoles.

| «Poussins» | Volailles de basse-cour d’un poids vif n’excédant pas 185 grammes.

| «Poussins d’utilité» | Poussins destinés à la production de viande, à la ponte ou à un usage mixte, et coquelets après sexage.

| «Poussins d’utilité: poussins destinés à la production de viande» | Poussins destinés à être engraissés et abattus avant d’atteindre leur maturité sexuelle.

| «Poussins d’utilité: utilisation pour la ponte» | Poussins femelles destinés à être élevés en vue de la production d’œufs de consommation.

| «Poussins d’utilité: poussins destinés à un usage mixte (viande et ponte)» | Poussins non clairement destinés à la ponte ou à être mangés.

| «Coquelets après sexage» | Poussins mâles de même race génétique que les poussins destinés à la ponte (œufs de consommation ou à couver), mais destinés à être engraissés et abattus.

| «Poussins de multiplication» | Poussins destinés à la production de poussins d’utilité.

| «Poussins de reproduction» | Poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

| «Poussins de sélection» | Poussins de multiplication ou de reproduction.

| «Poussins à utiliser» | Poussins d’utilité ou de sélection produits dans les couvoirs.

Catégories de lait

| «Lait cru produit» | Lait produit par sécrétion des glandes mammaires d’une ou de plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes à des fins économiques, qui n’a pas été chauffé à une température supérieure à 40 °C ni soumis à un traitement ayant un effet équivalent.

| «Disponibilités sur les exploitations agricoles» | Lait, lait écrémé et babeurre disponibles en vue d’être utilisés sur les exploitations agricoles.

| «Utilisations sur les exploitations agricoles» | Utilisation de lait cru (entier), de lait écrémé et de babeurre par les exploitations agricoles.

| «Produit obtenu dans les exploitations agricoles» | Produits laitiers résultant de l’utilisation par les exploitations agricoles.

| «Exploitation agricole» | Au sens du règlement (UE) 2018/1091.

| «Exploitations laitières» | Au sens du règlement (UE) 2022/2379.

| «Secteur laitier» | Le secteur laitier national en tant que cadre des exploitations laitières de l’État membre. L’activité du secteur laitier national ne couvre pas les échanges de matières laitières.

| «Centres de collecte» | Exploitations laitières collectant du lait cru et/ou de la crème auprès des exploitations agricoles sans procéder à leur transformation en vue de les livrer à d’autres exploitations laitières.

| «Produits laitiers» |

Produits contenant principalement du lait ou des composants laitiers et dont aucune partie ne remplace ou n’est destinée à remplacer un quelconque constituant du lait.

Par exemple:

— produits laitiers dérivés exclusivement du lait, étant donné que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un quelconque des constituants du lait, et

— produits composés de lait, dont aucun élément ne se substitue ou ne tend à se substituer à un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant ces produits.

| «Matières laitières» | Lait cru, crème et lait écrémé ainsi que produits laitiers destinés à être transformés ultérieurement par les exploitations laitières en différents produits laitiers. Ces matières laitières constituent l’intrant des processus laitiers pour la teneur en lait.

| «Lait et produits laitiers livrés» | Lait et produits laitiers livrés par une exploitation agricole à une entreprise laitière, dans le même État membre ou dans un autre État membre.

| «Lait et produits laitiers collectés» | Lait et produits laitiers collectés par une exploitation laitière auprès d’une exploitation agricole, dans le même État membre ou dans un autre État membre.

| «Lait et produits laitiers importés» | Lait et produits laitiers reçus par une exploitation laitière d’un autre État membre ou d’un pays tiers et non comptabilisés comme collectés.

| «Lait d’origine biologique» | Lait produit par des animaux d’origine biologique respectant pleinement les principes et règles de la production biologique et élevés sous gestion certifiée biologique au niveau de l’exploitation conformément au règlement (UE) 2018/848, qui est collecté ou donne lieu à une autre utilisation, en tant que produit biologique, dans le cadre d’un processus certifié biologique.

| «Utilisation directe du lait entier sur les exploitations agricoles» | Lait produit mais non fourni au secteur laitier.

| «Disponibilités pour le secteur laitier» | Collecte de lait et de produits laitiers dans les exploitations agricoles et importation de produits laitiers, destinés à être transformés par le secteur laitier en d’autres produits laitiers.

| «Utilisations par le secteur laitier» | Utilisations des disponibilités par le secteur laitier.

| «Autres produits laitiers obtenus» | Produits laitiers obtenus sur les exploitations agricoles, à l’exclusion du lait de consommation, de la crème, du beurre et du fromage.

| «Lait de consommation» | Lait cru, lait entier, lait demi-écrémé, lait écrémé et lait traité thermiquement avec une teneur en matières grasses déterminée et ne contenant pas d’additifs.

| «Crème» | Pellicule grasse qui se forme naturellement à la surface du lait par lente agglomération de globules gras émulsifiants. Si on la retire par écrémage de la surface du lait ou si on l’extrait par centrifugation du lait dans un séparateur de crème, elle a, en plus des autres composants du lait, une teneur en matières grasses relativement élevée (qui dépasse habituellement 10 % du poids du produit).

| «Crème à consommer» | Crème transformée et destinée à être livrée en dehors du secteur laitier (c’est-à-dire destinée à la consommation humaine, comme matière première pour les fabricants de chocolat, de glaces, etc.). Comme pour les autres produits, elle ne comprend pas la production intermédiaire destinée à la fabrication d’autres produits laitiers.

| «Autres produits laitiers» |

Autres produits laitiers dont l’utilisation n’est pas comptabilisée ailleurs, c’est-à-dire à l’exception du lait et de la crème (liquide, concentrée ou en poudre), du lait acidifié, du fromage, du fromage fondu, du lactosérum (liquide, concentré ou en poudre), du babeurre, du beurre et d’autres produits à base de matières grasses jaunes. Parmi les autres produits laitiers figurent notamment:

— les constituants du lait ou des produits riches en constituants de ce type (lactose, caséine et caséinates, autres protéines du lait) ou leur mélange,

— les desserts et boissons si le lait utilisé pour leur transformation n’est pas comptabilisé ailleurs.

| «Autres usages» |

Parmi les autres usages par les exploitations laitières figurent:

— la fourniture de matières laitières dans l’État membre en dehors du secteur laitier, en particulier au secteur agroalimentaire,

— la transformation de matières laitières en produits non laitiers si la matière première laitière ne peut être comptabilisée ailleurs.

Les produits laitiers livrés en vrac à des services de restauration sont exclus et doivent être comptabilisés dans les catégories de produits laitiers respectives.

| «Produits frais» |

Les produits frais comprennent:

— le lait de consommation,

— la crème à consommer,

— le babeurre,

— le lait acidifié,

— les boissons lactées et autres produits laitiers liquides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2745-20231211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).