(108) La Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, le fait que le marché en question soit constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité est l’un des éléments dont l’incidence doit être prise en compte pour apprécier l’existence de distorsions significatives. Toutefois, même s’il n’y a pas de prédominance des entreprises publiques dans un secteur donné, la propriété de l’État n’est qu’un indicateur parmi d’autres des distorsions significatives. L’intervention des pouvoirs publics peut effectivement prendre d’autres formes — comme le montrent les indicateurs énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base — qui ont été décrites aux sections 3.4.1.2 et 3.4.1.4 à 3.4.1.9. Bien que la pertinence de l’article 11 de la loi chinoise sur les sociétés ne soit pas tout à fait claire dans le présent contexte, la Commission a souligné que l’article 1er de cette même loi fait référence à l’objectif de préserver l’ordre social et économique et de promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché. Cet argument est donc rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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