(110) Ces arguments n’ont pu être retenus. En ce qui concerne la mise en œuvre de la législation sur les faillites, la Commission a souligné que, même si la Chine avait peut-être entrepris certaines réformes de la procédure d’insolvabilité, les informations disponibles suggèrent la persistance de l’intervention de l’État et d’autres problèmes indiquant une application inadéquate de cette législation. Le nombre relativement faible d’affaires d’insolvabilité montre, en soi, que les forces du marché ne peuvent agir pour éliminer les opérateurs économiques non viables, tandis que l’intervention persistante de l’État est parfaitement illustrée par les diverses mesures interprétatives de la Cour populaire suprême, qui mettent l’accent sur la continuité économique et la stabilité sociale en tant que priorités à prendre en compte par les juridictions de niveau inférieur dans le cadre des procédures de faillite. En ce qui concerne les distorsions salariales, outre les autres facteurs décrits à la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a souligné que ce n’est pas le fait que la Chine a ratifié certaines conventions fondamentales de l’OIT qui est pertinent en l’espèce. Au contraire, le fait qu’un certain nombre de conventions fondamentales de l’OIT n’ont toujours pas été ratifiées par la Chine suggère des distorsions salariales.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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