Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 112 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(112) Les arguments avancés par les producteurs-exportateurs n’ont pas pu être acceptés. La Commission considère que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est parfaitement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et que les producteurs-exportateurs n’ont pas démontré quels principes et pratiques n’auraient pas été respectés par la Commission. En tout état de cause, les sections 3.4.1.2 à 3.4.1.9 contiennent des explications circonstanciées de la manière dont les différents types de distorsions — qu’elles soient transversales et touchent donc l’économie chinoise tout entière, ou qu’elles soient spécifiques au secteur du TCCA — affectent le fonctionnement du marché et donc les coûts de production du produit faisant l’objet du réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).