Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(113) L’analyse exposée aux sections 3.3.2.1 à 3.3.2.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général et dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen, a montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).