Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 118 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(118) Les trois parties intéressées chinoises, Hebei Jiheng, Heze Huayi et Puyang Cleanway, ont fait valoir que la Turquie devrait être le pays représentatif approprié. Premièrement, un producteur turc de TCCA dont les données sont accessibles au public a été identifié. Deuxièmement, selon les parties intéressées, les données relatives aux importations de matières premières en Turquie étaient plus représentatives que celles du Mexique. Troisièmement, la Turquie présente un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Les parties intéressées chinoises ont réitéré cet argument après l’information des parties, ajoutant que le Mexique ne remplissait pas le critère de production du produit faisant l’objet du réexamen et que la Commission n’était donc pas en mesure de construire des frais VAG et une marge bénéficiaire reflétant précisément le coût de production dans le pays d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).