Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 130

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 130 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(130) Afin d’établir le prix non faussé de la soude caustique au Mexique, la Commission s’est fondée sur le prix moyen pondéré après dédouanement dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé à partir de la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’établir le prix non faussé du chlore et de l’acide cyanurique au Mexique, la Commission a utilisé comme base le prix à l’exportation moyen pondéré de ces produits des États-Unis vers le Mexique au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).