Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(157) Étant donné qu’il n’existe que deux producteurs dans l’Union, pour des raisons de confidentialité, les chiffres précis relatifs à la consommation de l’Union, aux parts de marché, aux prix de l’Union et au calcul des marges de sous-cotation ne sont pas communiqués, conformément à l’article 19 du règlement de base. La Commission a fourni, en lieu et place, des fourchettes et des indices afin de néanmoins garantir le droit de la défense des parties intéressées et de leur permettre de comprendre les données sous-jacentes et la méthode utilisée par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).