Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(16) La Commission a considéré que les trois méthodes de calcul du prix à l’exportation communiquées par le demandeur et fondées sur la base de données Comext, sur TARIC et sur des factures d’exportation vers l’Union sélectionnées fournissaient une base raisonnable pour calculer le prix à l’exportation utilisé dans l’appréciation de la probabilité de réapparition du dumping. Par ailleurs, en ce qui concerne la méthode fondée sur des factures sélectionnées, la version de la demande pouvant être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel nécessaires pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. Il est rappelé que l’article 19 du règlement de base et l’article 6, paragraphe 5, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies à titre confidentiel relèvent de ces catégories. En tout état de cause, le demandeur a fourni des résumés de la teneur des segments confidentiels de la demande et a communiqué des fourchettes pertinentes remplaçant les données chiffrées. Les droits de la défense des parties ont donc été respectés par la mise à disposition d’une version de la demande destinée à être consultée par les parties intéressées contenant tous les éléments de preuve essentiels. Les allégations relatives à l’utilisation des données, y compris les coûts de transport, étaient générales et ne concernaient pas les circonstances spécifiques des sociétés ou du secteur en cause. Alors que le demandeur s’est appuyé sur l’indice mondial des conteneurs de Drewry, qui fournit une valeur de référence fiable pour le calcul des coûts de transport international, aucun élément visant à prouver que ces coûts de transport étaient excessifs n’a été fourni. En outre, compte tenu de la marge de dumping considérable calculée par le demandeur (supérieure à 110 %), le coût spécifique du transport intérieur en Chine n’a pas été considéré comme une lacune empêchant d’atteindre le niveau de preuve suffisant pour l’ouverture de la procédure. Par conséquent, ces allégations des parties intéressées ont été rejetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).