(17) En ce qui concerne les affirmations indiquant que l’industrie de l’Union s’est remise de tout préjudice allégué et que les allégations relatives à la continuation et à la réapparition du préjudice sont dénuées de fondement, il est rappelé que la constatation d’un préjudice important nécessite d’examiner, entre autres, les facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la demande doit contenir des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie (mais pas nécessairement par tous ces facteurs et indices), tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. Cette règle s’applique mutatis mutandis à l’analyse de la probabilité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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