Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 172 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(172) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix durant la période d’enquête de réexamen en comparant:

a) les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs de l’Union à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b) le prix à l’importation moyen pondéré établi sur une base coût, assurance, fret (CIF), incluant le droit antidumping et dûment ajusté afin de tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).