(181) Pour déterminer le préjudice, la Commission n’a pas fait de distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques, étant donné que l’industrie de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, n’était composée que de deux producteurs. La Commission a évalué les indicateurs économiques sur la base des données se rapportant à ces deux producteurs de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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