Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 189

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 189 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(189) Malgré l’augmentation de la consommation, la part du marché de l’Union détenue par l’industrie de l’Union a considérablement diminué, de [6-31] points de pourcentage, depuis 2019. Cela prouve que l’industrie de l’Union n’a pas profité de la croissance de la consommation de l’Union, contrairement aux exportateurs chinois de TCCA. En effet, l’industrie de l’Union détenait environ [34-44] % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que la part de marché de la RPC a progressé pour atteindre [50-70] %; la RPC a ainsi augmenté sa part de marché de [25-45] points de pourcentage au total.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).