(19) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le maintien des mesures antidumping instituées sur le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas dans l’intérêt de l’Union, la Commission a rappelé qu’il n’existe aucune obligation juridique d’examiner l’intérêt de l’Union dans les demandes de réexamen au titre de l’expiration des mesures. L’article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose qu’«[i]l est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». En conclusion, les services de la Commission estiment que le demandeur a fourni suffisamment d’éléments de preuve sous la forme de trois calculs des prix à l’exportation pour laisser entrevoir une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice causés par les importations de TCCA originaire de la RPC, ce qui, conformément au droit, justifiait l’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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