Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 193

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 193 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(193) Au cours de la période considérée, le nombre de salariés a globalement augmenté de [15-20] %. Cette hausse reflète l’augmentation de la production et des capacités de production de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué à la section 4.6.2.1. En outre, au cours de la même période, l’industrie de l’Union a également optimisé sa production, augmentant sa productivité [mesurée par le ratio de la production (en tonnes) par personne occupée et par an] de [10-15] %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).