Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 226

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 226 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(226) Au cours de la période considérée, les importations de TCCA en provenance de Chine représentaient la grande majorité des importations dans l’Union. Les producteurs-exportateurs chinois ont largement bénéficié de la croissance sur le marché de l’Union et sont parvenus à accroître leur volume d’exportations de 76 %, augmentant ainsi leur part de marché de [25-450] points de pourcentage au détriment de l’industrie de l’Union et d’autres producteurs de pays tiers. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs chinois étaient les leaders du marché, avec une part de marché supérieure à [50-70 %].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).