(240) La Commission a conclu à la section 4.7 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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