(252) De plus, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait, selon toute probabilité, une réapparition du préjudice. En effet, même si le préjudice continu subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas être imputé aux importations en cause, la Commission a constaté qu’il existait une forte probabilité de réapparition du préjudice en raison des niveaux importants de capacités inutilisées en RPC (voir section 6.1), de l’attrait du marché de l’Union (voir section 6.3) et de l’analyse des évolutions postérieures à la période d’enquête de réexamen (voir section 6.4). Aucune partie intéressée n’a formulé d’observations sur cette conclusion après l’information finale. Par conséquent, la Commission a maintenu que, même si l’industrie de l’Union s’était remise de la situation préjudiciable, comme cela a été affirmé, un préjudice important réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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