Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 257

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 257 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(257) En outre, l’industrie de l’Union étant intégrée, elle produit également sur place des matières premières en amont, qui sont utilisées dans le procédé de production du TCCA. C’est le cas du chlore, un composé très instable, difficile à stocker et à transporter. Par conséquent, une réduction de l’activité de production de TCCA aurait également une incidence négative directe sur les activités en amont. En effet, la production de ces matières premières ne pourrait pas être absorbée et leur volume de production diminuerait, ce qui entraînerait une augmentation des coûts fixes et une incidence négative globale sur la rentabilité de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).