(268) Le marché de l’Union se caractérise par l’existence de plusieurs acteurs établis dans l’Union, mais aussi dans des pays tiers. Compte tenu de la part de marché de chacun de ces acteurs au cours la période considérée, la Commission a estimé que le niveau de concurrence sur le marché de l’Union était élevé et que l’industrie de l’Union ne jouissait pas d’une position de monopole. Cette conclusion est également étayée par l’écart observé pendant et après la période considérée entre les prix des importations en provenance de Chine et les prix pratiqués par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
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