Règlement d’exécution (UE) 2023/2757 · Article

Article considérant 268

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2757
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2757)
RéférenceConsidérant 268 du règlement d’exécution (UE) 2023/2757EUR-Lex →

(268) Le marché de l’Union se caractérise par l’existence de plusieurs acteurs établis dans l’Union, mais aussi dans des pays tiers. Compte tenu de la part de marché de chacun de ces acteurs au cours la période considérée, la Commission a estimé que le niveau de concurrence sur le marché de l’Union était élevé et que l’industrie de l’Union ne jouissait pas d’une position de monopole. Cette conclusion est également étayée par l’écart observé pendant et après la période considérée entre les prix des importations en provenance de Chine et les prix pratiqués par l’industrie de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).