Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2758)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République fédérative du Brésil, de la République islamique d’Iran et de la Fédération de Russie et relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910, (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 72269191 et 72269199.

Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:

i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.

2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

| Pays | Société | Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net | Code additionnel TARIC

| Brésil | ArcelorMittal Brasil S.A. | 54,5 | C210

| | Aperam Inox América do Sul S.A. | 54,5 | C211

| | Companhia Siderúrgica Nacional | 53,4 | C212

| | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) | 63,0 | C213

| | Gerdau Açominas S.A. | 55,8 | C214

| Iran | Mobarakeh Steel Company | 57,5 | C215

| Russie | Novolipetsk Steel | 53,3 | C216

| | Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) | 96,5 | C217

| | PAO Severstal | 17,6 | C218

3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 2 correspond au droit fixe indiqué dans le tableau ci-dessous.

| Société | Taux de droit définitif — en EUR par tonne, net | Code additionnel TARIC

| Toutes les autres sociétés brésiliennes | 63,0 | C999

| Toutes les autres sociétés iraniennes | 57,5 | C999

| Toutes les autres sociétés russes | 96,5 | C999

4. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

5. L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République fédérative du Brésil et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:

a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République fédérative du Brésil au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b) qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux droits antidumping institués par le présent règlement;

c) qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République fédérative du Brésil, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

6. S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le taux de droit définitif établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le taux de droit définitif, réduit, et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit.

7. Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants établis ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

8. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).