Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 121 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(121) La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice car les produits destinés au marché captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont fixés en fonction des conditions du marché. Le marché libre total inclut des ventes de producteurs de l’Union à des clients non liés et des ventes non captives à des sociétés liées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).