(137) Comme déjà expliqué à la note de bas de page 38, la Commission a relevé une divergence entre les données d’Eurostat et les données vérifiées des sociétés retenues dans l’échantillon concernant les ventes vers l’Union européenne. En particulier, les volumes de ventes vérifiées des deux sociétés retenues dans l’échantillon vers l’UE étaient supérieurs aux volumes totaux des importations brésiliennes déclarés tant par Eurostat que par Surveillance. Les données statistiques n’ont donc pas pu être prises en compte exclusivement pour déterminer les volumes d’importation en provenance du Brésil. Au lieu de cela, la Commission s’est fondée sur les statistiques d’importation issues de la base de données Surveillance, ajustées en fonction des volumes de ventes vérifiés des deux sociétés retenues dans l’échantillon pour établir le volume total des importations. L’ajustement a été effectué sur la base du code additionnel TARIC de la société de l’échantillon figurant dans la base de données Surveillance, qui a fourni des informations propres à la société. La Commission n’a pas pu divulguer les données détaillées sous-tendant cette méthode de calcul, car cela constituerait une violation de la confidentialité à l’égard des producteurs-exportateurs ayant coopéré au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, la Commission a ajusté les prix à l’importation, le volume total des importations et la consommation sur le marché libre de l’Union en conséquence, comme déjà expliqué à la note de bas de page 38. En ce qui concerne les allégations relatives au calcul de la part de marché, la Commission a établi la part de marché des importations sur la base d’une comparaison entre les volumes d’importation et la consommation sur le marché libre de l’Union, conformément à la méthode utilisée lors de l’enquête initiale, conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En outre, la Commission a rappelé que les ventes captives et les ventes à des parties liées sont deux concepts différents. Pour que les ventes soient considérées comme captives, l’acheteur (lié) ne peut pas avoir le libre choix du fournisseur. Comme cela a déjà été rappelé au considérant 58. En l’espèce, rien n’indique ou ne prouve que ces ventes étaient exclusives. En fait, ces sociétés semblent être en mesure de s’approvisionner auprès de tiers lors de l’enquête initiale et les ont effectivement obtenues. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles cette méthode aboutit à une évaluation cumulative injustifiée des importations brésiliennes avec les importations russes, la Commission a rappelé que la part de marché brésilienne et russe avait été calculée séparément et que l’analyse de la probabilité de réapparition du préjudice avait d’abord été effectuée pays par pays. En outre, la Commission a rappelé que, dans son analyse de la situation de l’industrie de l’Union, elle a examiné séparément les résultats de l’industrie de l’Union, ainsi que le marché captif et le marché libre séparément (par exemple, considérant 157). Cela a notamment été confirmé par le point 7.6.2.1.2.1 de l’arrêt WT/DS513/R, dans lequel l’Organe d’appel a affirmé que «dans les cas où les autorités chargées de l'enquête examinent une partie d'une branche de production nationale, elles devraient, en principe, examiner, de la même manière, toutes les autres parties qui composent cette branche, et examiner aussi la branche de production dans son ensemble». Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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