(14) Premièrement, en ce qui concerne l’allégation des pouvoirs publics russes selon laquelle les importations de presque tous les types de produits plats laminés à chaud en provenance de Russie ont cessé à partir du deuxième trimestre de 2022, la Commission a noté que le quatrième train de sanctions, auquel les pouvoirs publics russes faisaient référence, n’imposait une interdiction d’importation que pour 21 des 24 codes NC mentionnés au considérant 42. Toutefois, il est important de noter que, conformément à l’article 3 octies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/428, cette interdiction d’importation ne s’appliquait pas à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Par conséquent, à l’exception des 13 derniers jours de la période d’enquête de réexamen, les sanctions n’ont pas eu d’incidence sur les importations du produit concerné en provenance de Russie. En outre, une interdiction d’importation des 3 codes NC restants n’a été imposée qu’après la période d’enquête de réexamen en vertu du huitième train de sanctions. Cette dernière interdiction d’importation ne s’appliquait pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, des contrats conclus avant le 7 octobre 2022. Par conséquent, les importations du produit concerné en provenance de Russie ont également pu se poursuivre au deuxième trimestre de 2022. Deuxièmement, en ce qui concerne l’incidence potentielle des sanctions sur le produit concerné en provenance de Russie, la Commission a rappelé que ces sanctions étaient liées à l’agression militaire non provoquée de la Russie contre l’Ukraine et à la situation géopolitique sous-jacente. Leur champ d’application, leur modulation et/ou leur durée sont donc imprévisibles. En outre, les mesures antidumping ont une durée de cinq ans. Compte tenu de ces incertitudes et du fait que le Conseil peut, à tout moment, modifier la portée et la durée précises des sanctions, la Commission a constaté que ces sanctions n’empêchaient pas l’ouverture d’une enquête de réexamen et qu’elles ne sauraient avoir d’incidence sur ses conclusions quant à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping, que ce soit en ce qui concerne l’attrait du marché de l’Union ou le détournement des flux d’exportation vers l’Union en raison de la situation sur les marchés des pays tiers, et quant à la probabilité de réapparition du préjudice. En particulier, les pouvoirs publics russes n’ont apporté aucun élément de preuve permettant de considérer qu’en particulier, la reprise des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance de Russie nécessitera beaucoup de temps et d’efforts. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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