Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 155 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(155) Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union en termes de consommation de l’Union a légèrement augmenté, passant de 2019 à 2020, passant de 77,7 à 78,7 %. Entre 2020 et 2021, elle a chuté de 6 points de pourcentage. Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a encore vu sa part de marché diminuer, passant de 72,3 % à 71,6 %. Comme indiqué aux tableaux 1 et 4, cette baisse s’explique par le fait que la part de marché des importations en provenance de pays tiers a continué d’augmenter entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, ce qui explique le recul de la part de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).