Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(157) Le volume captif de l’industrie de l’Union (qui se compose de l’usage captif et des ventes captives sur le marché de l’Union) a baissé de 12 % entre 2019 et 2020 et a récupéré sept points de pourcentage en durant la période d’enquête de réexamen, en comparaison de 2020, pour se solder par une baisse générale de 5 % durant la période considérée, passant d’environ 42 millions de tonnes à près de 40 millions de tonnes entre le début et la fin de la période considérée. Globalement, le marché captif et le marché libre ont suivi la même tendance. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l’évolution du marché captif n’a pas eu d’incidence importante sur la performance de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).