Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2758EUR-Lex →

(16) La Commission a fait observer que, même sans tenir compte des éléments de preuve contestés par les pouvoirs publics russes, les preuves de surcapacité présentées par Eurofer dans la demande demeuraient incontestées. S’il est vrai qu’un réexamen au titre de l’expiration des mesures est un exercice prospectif et qu’une extension prévue des capacités peut effectivement jouer un rôle dans l’évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, la surcapacité existante – par opposition à une surcapacité future – est un indicateur de probabilité beaucoup plus significatif. Dès lors, la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et cette allégation a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).