(204) La Commission a rappelé, comme le précise le considérant 166, qu’il n’avait pas été considéré que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a également reconnu que la période d’enquête de réexamen était marquée par des conditions de marché exceptionnellement favorables (considérant 186) et que, étant donné que l’industrie de l’Union vient de rebondir d’une période turbulente et économiquement difficile caractérisée par des pertes accumulées, elle se trouvait toujours dans une situation fragile pour les raisons exposées aux considérants 201 et 202. En outre, comme expliqué à la section 6.2.1, la Commission a dû analyser la politique actuelle en matière de prix des producteurs-exportateurs brésiliens sur leurs marchés d’exportation de pays tiers, ce qui a montré que le Brésil serait en mesure d’exercer une pression significative sur les prix sur l’industrie de l’Union en l’absence de mesures. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2758 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2758
Versionacte d'origine du 12/12/2023 (CELEX 32023R2758)
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